Attention à la définition très stricte des biens professionnels exonérés en matière d’ISF

Vos collaborateurs connaissent-ils bien leurs responsabilités ?Le principe d’exclusion des biens professionnels de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévu à l’article 885 A du Code général des impôts, est bien connu des contribuables. En revanche, la définition exacte de la notion de biens professionnels qu’il convient de respecter scrupuleusement pour pouvoir bénéficier de cette exonération est généralement moins bien maitrisée par ces derniers qui considèrent souvent que les titres de leurs sociétés sont leur biens professionnels et sont donc nécessairement exonérés d’ISF. La réalité est pourtant plus complexe.

Cette mesure d’exonération concerne les biens dépendant d’une exploitation individuelle, mais aussi les titres de sociétés de personnes et les titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), comme par exemple les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou les sociétés anonymes. On s’attardera plus spécifiquement ici sur le cas des sociétés soumises à l’IS.

Dans cette hypothèse, le respect de trois conditions est exigé du propriétaire des titres par les dispositions de l’article 885 O bis du Code général des impôts (CGI) : Lire la suite

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Fraude fiscale : une procédure de régularisation pour voir

Bilan du financement de l’innovation depuis 5 mois chez OSEOLe ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a présenté, le 20 avril 2009, la mise en place d’une cellule chargée à la Direction Générale des Finances Publiques d’une procédure temporaire de régularisation applicable aux résidents français détenant des avoirs non déclarés dans des paradis fiscaux.

Le terme « cellule » est bien choisi. Il évoque la prison. Or, trop peu de personnes savent que le délit de fraude fiscale, facilement constitué (par exemple, détenir un compte non déclaré dans une juridiction dotée d’un secret bancaire strict, mais aussi ne pas déclarer des revenus) peut être punie, outre des sanctions fiscales classiques, d’une peine maximum d’emprisonnement de cinq ans (dix ans en cas de récidive dans un délai de cinq ans). Certes, l’emprisonnement est rare, l’amende, d’un montant maximum de 37.500 euros (100.000 euros en cas de récidive dans un délai de cinq ans), et surtout les sanctions fiscales proprement dites étant plus fréquemment appliquées.

En effet, les poursuites pénales, rarement mises en œuvres jusqu’ici (mais on ne peut exclure une recrudescence dans le contexte actuel), ne sont pas exclusives des sanctions fiscales, notamment une pénalité pour manœuvres frauduleuses égale à 80 % de l’impôt éludé et l’intérêt de retard de 0,40 % par mois de retard (0,75 % avant janvier 2006), sans compter l’impôt dû. Lire la suite

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La stigmatisation fiscale de la vente à soi-même

La solitude du ManagerLe droit fiscal n’apprécie pas les ventes à soi-même, c’est-à-dire les ventes réalisées au profit d’une entité contrôlée par le vendeur. Il semble que cette stigmatisation s’explique par le soupçon que ce type d’opérations soit seulement motivé par des raisons financières, réputées peu acceptables, a fortiori aujourd’hui, par opposition à des raisons noblement économiques.

On sait, par exemple, que le régime de l’intégration fiscale qui permet de compenser, entre les sociétés appartenant à un groupe fiscal, les profits des une avec les déficits des autres se caractérise par une pénalisation des ventes à soi-même par le mécanisme dit de l’amendement Charasse. Selon ce dispositif, la déduction des charges financières du groupe est limitée lorsque les titres d’une société membre du groupe ont été cédés au groupe par une ou des personnes contrôlant ce groupe.

L’actualité fiscale donne un autre exemple de la stigmatisation fiscale de la vente à soi-même. Dans la dernière livraison en date du rapport du Comité consultatif pour la répression des abus de droit (CCRAD) publié au Bulletin Officiel des Impôts 13 L-2-09 du 12 janvier 2009, l’administration fiscale, souvent suivie par le CCRAD, cloue au pilori les tentatives d’application de l’article 238 quaterdecies du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2004. Cet article permettait, sous certaines conditions, de vendre une petite entreprise sans soumettre les plus-values consécutives à la vente à l’impôt sur les bénéfices. Lire la suite

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