Interrogations sur la réforme de la fiscalité du patrimoine

En novembre dernier, le Président de la République a annoncé une réforme de la fiscalité du patrimoine pour 2011 qui viserait, à rentrées fiscales constantes, à remplacer la fiscalité sur la détention du patrimoine par une fiscalité sur le revenu du patrimoine. Le calendrier de la présentation de cette réforme vient d’être annoncé. Elle sera soumise en conseil des ministres fin avril pour une discussion parlementaire en mai-juin. C’est l’occasion de revenir sur ce projet de réforme et sa gestion.

Tout d’abord, on peut se demander si l’annonce de cette réforme a été précédée d’une réflexion approfondie. On retire cette impression, par exemple, de l’annonce initiale de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), suivie de l’annonce de sa simple modification. Sur un sujet à la fois technique et important économiquement comme celui-ci, on peut exiger, sans que la réforme soit déjà totalement finalisée par le gouvernement avant tout débat parlementaire qui doit exister, un minimum de cadrage initial, notamment pour anticiper ce qui est réaliste et ce qui ne l’est pas au regard des contraintes budgétaires.

Ensuite, on peut être surpris par la volonté affichée au plus haut niveau de remplacer la fiscalité sur la détention du patrimoine par une fiscalité sur le revenu du patrimoine. En effet, il n’a échappé à presque personne qu’une fiscalité sur le revenu du patrimoine existait déjà. Cela s’appelle l’impôt sur le revenu et les diverses contributions sociales (CSG, CRDS, etc.). Lire la suite

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Régimes fiscaux avantageux : attention à en respecter strictement les conditions

Même en période de lutte contre les niches fiscales, il existe de nombreux régimes fiscaux avantageux, dérogatoires du droit commun. Il ne sera jamais assez répété que les contribuables qui souhaitent les utiliser doivent être extrêmement vigilants quant au respect des diverses contraintes qui conditionnent le bénéfice de ces régimes favorables.

En effet, l’administration fiscale a pour habitude de contrôler fréquemment les situations ayant bénéficié de ces régimes favorables rendant ces derniers rapidement moins attractifs. Du fait des caractères dérogatoire et avantageux de ces régimes, il est difficile de blâmer l’administration de tenter de s’assurer que ces avantages ont été accordés à juste titre. A défaut, lorsque ces avantages concernent des entreprises, la concurrence pourrait, par exemple, s’en trouver faussée, certaines entreprises respectant bien les conditions potentiellement contraignantes posées par la loi, quand d’autres ne le feraient pas. La difficulté survient quand les conditions à respecter ne sont pas nécessairement claires pour un œil non aguerri.

Cela pouvait être le cas du régime de report d’imposition attaché à l’apport en société d’une entreprise individuelle prévue à l’article 151 octies du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable aux apports antérieurs à 2006 dont le Conseil d’Etat a dû contrôler l’application dans son arrêt du 16 avril 2010. Lire la suite

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Affaire Bettencourt : illustration de quelques règles fiscales utiles à tous

L’objet de ce billet n’est pas de commenter une affaire, nécessairement complexe, dont le détail ne m’est pas connu.

En revanche, cette affaire met en jeu différentes règles fiscales sur lesquelles il n’est pas inutile de revenir dans la mesure où elles s’appliquent à tous les contribuables, et pas seulement aux plus fortunés. Ces règles sont relatives notamment à la combinaison des procédures fiscales et pénales, aux droits de donation et à la territorialité de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Cette affaire met, tout d’abord, en lumière la combinaison des règles fiscales et des règles pénales. Il faut donc rappeler qu’un contribuable dont il serait prouvé qu’il aurait commis consciemment de graves irrégularités au regard de la règlementation fiscale pourrait subir tant des sanctions fiscales que des sanctions pénales. Ces deux registres sont quasi-indépendants l’un de l’autre. Ainsi, une personne peut être blanchie devant le juge de l’impôt et condamnée devant le juge pénal pour les mêmes faits ou sanctionnée devant les deux juridictions toujours  pour les mêmes faits. Lire la suite

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Existe-t-il un intérêt à souscrire une déclaration d’ISF inférieure au seuil d’imposition ?

La déclaration de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) doit être souscrite au plus tard le 15 juin par les personnes ayant leur domicile en France dont le patrimoine net taxable a une valeur vénale supérieure à 790.000 euros au 1er janvier 2010.
Une question se pose : faut-il déclarer les patrimoines immédiatement sous le seuil d’imposition ?

Du fait des contraintes caractérisant l’ISF, le contribuable dont le patrimoine a une valeur vénale inférieure au seuil d’imposition ne parait pas réellement incité à déposer une déclaration. En effet, cet impôt, très intrusif du fait de l’étendue des biens qu’il oblige à prendre en considération (immeubles, actifs financiers, bijoux, voitures…), contraint à évaluer ses biens tous les ans, ce qui est un exercice très rébarbatif. Pourtant, la prise en compte des règles de prescription peut inciter à déposer une déclaration.

En effet, en matière d’ISF, il existe deux délais de prescription. Selon les dispositions de l’article L 180 du Livre des procédures fiscales (LPF), si l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée dans la déclaration sans qu’il ne soit nécessaire à l’administration fiscale de procéder à des recherches supplémentaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce seulement jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de la déclaration (soit jusqu’en 2007 en 2010). Si ce n’est pas le cas, selon les dispositions de l’article L 186 du LPF, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt (soit jusqu’en 2004 en 2010). Lire la suite

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Paradis fiscaux et cellule de régularisation à Bercy

Détention de l’Immobilier d’Entreprise penser au démembrement Nous avions évoqué en mai dernier sur ce blog la création d’une cellule temporaire de régularisation ouverte aux contribuables domiciliés fiscalement en France et détenant dans des paradis fiscaux des avoirs non déclarés (http://blog.netpme.fr/2009/05/14/fraude-fiscale-une-procedure-de-regularisation-pour-voir/). A l’expérience, cette procédure semble intéressante.

Cette procédure de régularisation comporte de nombreux avantages, même si elle n’est pas une amnistie fiscale. Ainsi, le choix de cette procédure garantit l’absence de sanction pénale susceptible d’être appliquée en cas de fraude fiscale. Cela peut aller, même si cela est rare, jusqu’à la prison. Certes, l’impôt éludé (impôt sur le revenu – IR, impôt de solidarité sur la fortune – ISF, voire des droits de succession), l’intérêt de retard et les pénalités sont, en principe, dus. Toutefois, le taux combiné des intérêts de retard et de la pénalité applicable devrait, selon les cas de figures, être bien inférieurs au taux de 80 % de la pénalité pour manÅ“uvres frauduleuses applicable, en principe, en cas de dissimulation. Enfin, le délai de reprise appliqué reste le délai de droit commun (trois ans pour l’IR et six ans pour l’ISF) et non le délai étendu de deux années supplémentaires en cas de poursuites pénales.

L’expérience montre que la bienveillance de l’administration, matérialisée par un taux de pénalité bien moins intimidant que les taux potentiellement applicables, est réelle dans certains cas de figure, notamment pour les personnes ayant hérité d’une telle situation sans l’avoir organisée. Cette bienveillance sera moindre si le contribuable a organisé ce schéma. Lire la suite

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