Les dirigeants de sociétés sont des contribuables comme les autres…

Réduction d’ISF pour les patrons de PMEL’administration fiscale tente régulièrement de soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu, en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) prévus à l’article 92.1 du Code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées par les dirigeants à l’occasion de la cession des titres de leur société. Il faut rappeler que le taux marginal du barème progressif de l’impôt sur le revenu atteint 40 %. Pourtant, la jurisprudence a tout aussi régulièrement rappelé que ces plus-values relèvent, en principe, d’un régime d’imposition proportionnel au taux de 18 %, sans compter les contributions sociales diverses (CSG, CRDS notamment) applicables dans les deux cas.

Le Conseil d’Etat s’est de nouveau prononcé sur cette question dans un arrêt du 7 novembre 2008 (n°3010642) récemment publié.
Un dirigeant et son ex-épouse avaient cédé en 1990 les titres de leur société et avaient perçu au titre de cette année une première somme. La convention de cession prévoyait, en outre, leur présence en tant que salariés au sein de l’entreprise pendant six ans ainsi que des paiements annuels pendant cette période dont le montant était fixé par la convention mais dont le versement était lié à la réalisation d’objectifs par la société. La particularité de cette affaire résidait dans le fait qu’une partie du prix de cession était payée postérieurement à la cession et que le maintien de la présence du cédant dans l’entreprise était prévue.

L’administration fiscale s’appuyait sur ces deux points pour avancer que les sommes versées postérieurement à l’année de cession des titres (de 1993 à 1994) résultaient d’une activité lucrative au sens de l’article 92.1 du CGI. Lire la suite

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Le contrôle fiscal à blanc

Vos collaborateurs connaissent-ils bien leurs responsabilités ?Les dirigeants d’entreprises préfèrent, en règle générale, entretenir des relations courtoises et distantes avec l’administration fiscale. C’est, sans doute, la raison pour laquelle la procédure de contrôle sur demande, instituée en 2005, n’a connu qu’un succès très relatif.

Selon cette procédure, certaines PME (chiffres d’affaires de l’exercice précédant n’excédant pas 1,5 million d’euros pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir des logements et 450.000 euros pour les autres) peuvent spontanément demander à l’administration de contrôler certaines opérations qu’elles réalisent, l’administration devant leur faire part de ses conclusions.
Si l’administration considère qu’il n’existe pas de problème, cette prise de position lui est opposable. Si l’administration constate des irrégularités, la PME peut régulariser sa situation en supportant un intérêt de retard à un taux réduit de 0,28 % par mois de retard au lieu de 0,40 %. A défaut de régularisation, une procédure de vérification est mise en œuvre dans les conditions classiques.

Cela dit, une entreprise peut avoir, en effet, intérêt à déclencher un contrôle fiscal à blanc réalisé, non par l’administration fiscale, mais par un conseil qui portera sur elle un œil neuf.

L’expérience prouve que les dirigeants d’entreprises, les responsables financiers ou comptables ont une idée assez claire de l’existence de certains risques fiscaux. En revanche, il leur est parfois difficile d’estimer la probabilité de ces risques et leur coût, cette ignorance étant souvent source d’appréhension exagérée. Echanger sur ce point avec leur conseil en charge de l’audit fiscal leur permettra de mieux appréhender le degré du risque et son coût. Lire la suite

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