Perquisition fiscale et établissement stable : de faux espoirs de garanties ?

L’attention a déjà été appelée ici sur la protection limitée apportée par les dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF) en matière de visite domiciliaire, autrement appelée perquisition fiscale, durant laquelle des agents des impôts habilités, accompagnés d’un officier de police judiciaire, sont autorisés à inspecter, par exemple, un domicile privé.

Le nombre très faible de décisions de justice favorables au contribuable souligne cet état de fait, préoccupant à l’heure où le droit fiscal parait de plus en plus se pénaliser.

Au-delà de la lettre de l’article L 16 B du LPF, il faut constater que, en pratique, l’interprétation de ces dispositions va dans le même sens d’une protection davantage nominale que réelle des droits au respect du domicile et de la vie privée du contribuable. On peut illustrer ce propos par l’usage, qui est de plus en plus fréquemment fait, de la visite domiciliaire par l’administration fiscale pour tenter de rassembler les preuves démontrant le non respect par une société étrangère de ses obligations comptables et fiscales en France. Lire la suite

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Régimes fiscaux avantageux : attention à en respecter strictement les conditions

Même en période de lutte contre les niches fiscales, il existe de nombreux régimes fiscaux avantageux, dérogatoires du droit commun. Il ne sera jamais assez répété que les contribuables qui souhaitent les utiliser doivent être extrêmement vigilants quant au respect des diverses contraintes qui conditionnent le bénéfice de ces régimes favorables.

En effet, l’administration fiscale a pour habitude de contrôler fréquemment les situations ayant bénéficié de ces régimes favorables rendant ces derniers rapidement moins attractifs. Du fait des caractères dérogatoire et avantageux de ces régimes, il est difficile de blâmer l’administration de tenter de s’assurer que ces avantages ont été accordés à juste titre. A défaut, lorsque ces avantages concernent des entreprises, la concurrence pourrait, par exemple, s’en trouver faussée, certaines entreprises respectant bien les conditions potentiellement contraignantes posées par la loi, quand d’autres ne le feraient pas. La difficulté survient quand les conditions à respecter ne sont pas nécessairement claires pour un œil non aguerri.

Cela pouvait être le cas du régime de report d’imposition attaché à l’apport en société d’une entreprise individuelle prévue à l’article 151 octies du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable aux apports antérieurs à 2006 dont le Conseil d’Etat a dû contrôler l’application dans son arrêt du 16 avril 2010. Lire la suite

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Paradis fiscaux et cellule de régularisation à Bercy

Détention de l’Immobilier d’Entreprise penser au démembrement Nous avions évoqué en mai dernier sur ce blog la création d’une cellule temporaire de régularisation ouverte aux contribuables domiciliés fiscalement en France et détenant dans des paradis fiscaux des avoirs non déclarés (http://blog.netpme.fr/2009/05/14/fraude-fiscale-une-procedure-de-regularisation-pour-voir/). A l’expérience, cette procédure semble intéressante.

Cette procédure de régularisation comporte de nombreux avantages, même si elle n’est pas une amnistie fiscale. Ainsi, le choix de cette procédure garantit l’absence de sanction pénale susceptible d’être appliquée en cas de fraude fiscale. Cela peut aller, même si cela est rare, jusqu’à la prison. Certes, l’impôt éludé (impôt sur le revenu – IR, impôt de solidarité sur la fortune – ISF, voire des droits de succession), l’intérêt de retard et les pénalités sont, en principe, dus. Toutefois, le taux combiné des intérêts de retard et de la pénalité applicable devrait, selon les cas de figures, être bien inférieurs au taux de 80 % de la pénalité pour manÅ“uvres frauduleuses applicable, en principe, en cas de dissimulation. Enfin, le délai de reprise appliqué reste le délai de droit commun (trois ans pour l’IR et six ans pour l’ISF) et non le délai étendu de deux années supplémentaires en cas de poursuites pénales.

L’expérience montre que la bienveillance de l’administration, matérialisée par un taux de pénalité bien moins intimidant que les taux potentiellement applicables, est réelle dans certains cas de figure, notamment pour les personnes ayant hérité d’une telle situation sans l’avoir organisée. Cette bienveillance sera moindre si le contribuable a organisé ce schéma. Lire la suite

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Attention à la définition très stricte des biens professionnels exonérés en matière d’ISF

Vos collaborateurs connaissent-ils bien leurs responsabilités ?Le principe d’exclusion des biens professionnels de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévu à l’article 885 A du Code général des impôts, est bien connu des contribuables. En revanche, la définition exacte de la notion de biens professionnels qu’il convient de respecter scrupuleusement pour pouvoir bénéficier de cette exonération est généralement moins bien maitrisée par ces derniers qui considèrent souvent que les titres de leurs sociétés sont leur biens professionnels et sont donc nécessairement exonérés d’ISF. La réalité est pourtant plus complexe.

Cette mesure d’exonération concerne les biens dépendant d’une exploitation individuelle, mais aussi les titres de sociétés de personnes et les titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), comme par exemple les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou les sociétés anonymes. On s’attardera plus spécifiquement ici sur le cas des sociétés soumises à l’IS.

Dans cette hypothèse, le respect de trois conditions est exigé du propriétaire des titres par les dispositions de l’article 885 O bis du Code général des impôts (CGI) : Lire la suite

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Fraude fiscale : une procédure de régularisation pour voir

Bilan du financement de l’innovation depuis 5 mois chez OSEOLe ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a présenté, le 20 avril 2009, la mise en place d’une cellule chargée à la Direction Générale des Finances Publiques d’une procédure temporaire de régularisation applicable aux résidents français détenant des avoirs non déclarés dans des paradis fiscaux.

Le terme « cellule » est bien choisi. Il évoque la prison. Or, trop peu de personnes savent que le délit de fraude fiscale, facilement constitué (par exemple, détenir un compte non déclaré dans une juridiction dotée d’un secret bancaire strict, mais aussi ne pas déclarer des revenus) peut être punie, outre des sanctions fiscales classiques, d’une peine maximum d’emprisonnement de cinq ans (dix ans en cas de récidive dans un délai de cinq ans). Certes, l’emprisonnement est rare, l’amende, d’un montant maximum de 37.500 euros (100.000 euros en cas de récidive dans un délai de cinq ans), et surtout les sanctions fiscales proprement dites étant plus fréquemment appliquées.

En effet, les poursuites pénales, rarement mises en œuvres jusqu’ici (mais on ne peut exclure une recrudescence dans le contexte actuel), ne sont pas exclusives des sanctions fiscales, notamment une pénalité pour manœuvres frauduleuses égale à 80 % de l’impôt éludé et l’intérêt de retard de 0,40 % par mois de retard (0,75 % avant janvier 2006), sans compter l’impôt dû. Lire la suite

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