Perquisition fiscale ou visite domiciliaire : une éclaircie enfin !

Tout le monde se rappelle de l’affaire du fichier de clients volé à la filiale suisse de la banque HSBC et communiqué à l’administration fiscale française. Seuls les spécialistes connaissent, en revanche, les évolutions dialectiques de la législation et de la jurisprudence relatives au mécanisme des perquisitions fiscales ou visites domiciliaires prévu à l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF).

En quelques mots, le droit de visite domiciliaire et de saisie prévu par l’article L 16 B du LPF permet à l’administration de saisir l’autorité judiciaire (plus précisément le juge des libertés et de la détention - JLD) en lui fournissant les éléments d’information dont elle dispose de nature à justifier la visite afin d’aider l’administration à rechercher des infractions en matière d’impôts directs et de TVA. Si, suite à cette saisine, le JLD considère qu’il existe, en effet, des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement de l’impôt, il autorise, par ordonnance, des inspecteurs de l’administration fiscale à rechercher des preuves de ces agissements en effectuant des visites en tous lieux, même privés, comme le domicile ou le siège d’une entreprise, et en saisissant les pièces et documents se rapportant à ces agissements.

Après avoir été condamné au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, ce mécanisme a été modifié en 2008. Les contribuables espéraient que la nouvelle version de l’article L 16 B du LPF issue de la réforme de 2008 permettrait un encadrement plus strict des agissements de l’administration. Les attentes des contribuables et de leurs conseils ont toutefois été assez largement déçues jusqu’à présent. Lire la suite

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Régimes fiscaux avantageux : attention à en respecter strictement les conditions

Même en période de lutte contre les niches fiscales, il existe de nombreux régimes fiscaux avantageux, dérogatoires du droit commun. Il ne sera jamais assez répété que les contribuables qui souhaitent les utiliser doivent être extrêmement vigilants quant au respect des diverses contraintes qui conditionnent le bénéfice de ces régimes favorables.

En effet, l’administration fiscale a pour habitude de contrôler fréquemment les situations ayant bénéficié de ces régimes favorables rendant ces derniers rapidement moins attractifs. Du fait des caractères dérogatoire et avantageux de ces régimes, il est difficile de blâmer l’administration de tenter de s’assurer que ces avantages ont été accordés à juste titre. A défaut, lorsque ces avantages concernent des entreprises, la concurrence pourrait, par exemple, s’en trouver faussée, certaines entreprises respectant bien les conditions potentiellement contraignantes posées par la loi, quand d’autres ne le feraient pas. La difficulté survient quand les conditions à respecter ne sont pas nécessairement claires pour un œil non aguerri.

Cela pouvait être le cas du régime de report d’imposition attaché à l’apport en société d’une entreprise individuelle prévue à l’article 151 octies du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable aux apports antérieurs à 2006 dont le Conseil d’Etat a dû contrôler l’application dans son arrêt du 16 avril 2010. Lire la suite

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Existe-t-il un intérêt à souscrire une déclaration d’ISF inférieure au seuil d’imposition ?

La déclaration de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) doit être souscrite au plus tard le 15 juin par les personnes ayant leur domicile en France dont le patrimoine net taxable a une valeur vénale supérieure à 790.000 euros au 1er janvier 2010.
Une question se pose : faut-il déclarer les patrimoines immédiatement sous le seuil d’imposition ?

Du fait des contraintes caractérisant l’ISF, le contribuable dont le patrimoine a une valeur vénale inférieure au seuil d’imposition ne parait pas réellement incité à déposer une déclaration. En effet, cet impôt, très intrusif du fait de l’étendue des biens qu’il oblige à prendre en considération (immeubles, actifs financiers, bijoux, voitures…), contraint à évaluer ses biens tous les ans, ce qui est un exercice très rébarbatif. Pourtant, la prise en compte des règles de prescription peut inciter à déposer une déclaration.

En effet, en matière d’ISF, il existe deux délais de prescription. Selon les dispositions de l’article L 180 du Livre des procédures fiscales (LPF), si l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée dans la déclaration sans qu’il ne soit nécessaire à l’administration fiscale de procéder à des recherches supplémentaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce seulement jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de la déclaration (soit jusqu’en 2007 en 2010). Si ce n’est pas le cas, selon les dispositions de l’article L 186 du LPF, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt (soit jusqu’en 2004 en 2010). Lire la suite

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