Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a présenté, le 20 avril 2009, la mise en place d’une cellule chargée à la Direction Générale des Finances Publiques d’une procédure temporaire de régularisation applicable aux résidents français détenant des avoirs non déclarés dans des paradis fiscaux.
Le terme “cellule” est bien choisi. Il évoque la prison. Or, trop peu de personnes savent que le délit de fraude fiscale, facilement constitué (par exemple, détenir un compte non déclaré dans une juridiction dotée d’un secret bancaire strict, mais aussi ne pas déclarer des revenus) peut être punie, outre des sanctions fiscales classiques, d’une peine maximum d’emprisonnement de cinq ans (dix ans en cas de récidive dans un délai de cinq ans). Certes, l’emprisonnement est rare, l’amende, d’un montant maximum de 37.500 euros (100.000 euros en cas de récidive dans un délai de cinq ans), et surtout les sanctions fiscales proprement dites étant plus fréquemment appliquées.
En effet, les poursuites pénales, rarement mises en œuvres jusqu’ici (mais on ne peut exclure une recrudescence dans le contexte actuel), ne sont pas exclusives des sanctions fiscales, notamment une pénalité pour manœuvres frauduleuses égale à 80 % de l’impôt éludé et l’intérêt de retard de 0,40 % par mois de retard (0,75 % avant janvier 2006), sans compter l’impôt dû. Lire la suite de cet article »

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Fiscalité
L’administration fiscale tente régulièrement de soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu, en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) prévus à l’article 92.1 du Code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées par les dirigeants à l’occasion de la cession des titres de leur société. Il faut rappeler que le taux marginal du barème progressif de l’impôt sur le revenu atteint 40 %. Pourtant, la jurisprudence a tout aussi régulièrement rappelé que ces plus-values relèvent, en principe, d’un régime d’imposition proportionnel au taux de 18 %, sans compter les contributions sociales diverses (CSG, CRDS notamment) applicables dans les deux cas.
Les dirigeants d’entreprises préfèrent, en règle générale, entretenir des relations courtoises et distantes avec l’administration fiscale. C’est, sans doute, la raison pour laquelle la procédure de contrôle sur demande, instituée en 2005, n’a connu qu’un succès très relatif.
Le droit fiscal n’apprécie pas les ventes à soi-même, c’est-à-dire les ventes réalisées au profit d’une entité contrôlée par le vendeur. Il semble que cette stigmatisation s’explique par le soupçon que ce type d’opérations soit seulement motivé par des raisons financières, réputées peu acceptables, a fortiori aujourd’hui, par opposition à des raisons noblement économiques.
L’actualité jurisprudentielle et législative des dividendes a été riche, ces derniers temps.