Le gouvernement commence à lever le voile sur les dispositions fiscales du projet de loi de finances pour 2011 qui devrait être présenté fin septembre. Ainsi, a-t-il notamment annoncé que les produits attachés aux supports en euros des contrats d’assurance-vie en unités de comptes supporteront les diverses contributions sociales (CSG, CRDS…), non plus lors du dénouement du contrat ou de son rachat partiel (cf. Instruction 5 I-1-09 du 23 juillet 2009, n° 43) ou lors du décès (depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 évoqué dans la rubrique Gestion/fiscalité de ce site en octobre 2009), mais lors de l’inscription en compte des produits qui est, en général, annuelle au 31 décembre.
Ces nouveautés intéressent les entrepreneurs. En effet, ces derniers, confrontés aux risques dans leur activité quotidienne, souscrivent souvent de tels contrats pour préparer leur retraite ou se protéger en cas de difficultés financières toujours possibles.
Un des arguments avancé par le gouvernement pour justifier sa nouvelle mesure est que les contrats en euros, qui sont proches des fonds en euros des contrats en unités de compte, sont déjà soumis à ces diverses contributions sociales lors de l’inscription en compte annuelle des produits au contrat.
Il est intéressant de comparer cet argument aux considérants de l’arrêt du Conseil d’Etat, commenté sur ce blog le 27 janvier 2010, qui avait annulé pour illégalité certains paragraphes de l’instruction administrative du 26 août 2008.
Ces paragraphes visaient à prendre en compte, pour la détermination du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus (bouclier fiscal), les revenus des contrats multi-supports principalement investis sur le support en euros (plus de 80 %) pendant la majeure partie de l’année.
Outre la référence aux travaux parlementaires qui ne mentionnaient que les contrats en euros, le Conseil d’Etat notait, pour justifier sa solution et donc distinguer le traitement fiscal des revenus d’un contrat en euros de ceux d’un contrat en unités de compte principalement investis sur le support en euros, que les revenus du premier était définitivement acquis quand ceux du second ne l’étaient pas, par exemple, suite à un arbitrage ultérieur du support en euros vers un support à risque.
On peut se demander si être imposé sur un revenu non appréhendé et susceptible de s’évaporer ultérieurement est conforme au principe constitutionnel d’imposition des contribuables selon leurs capacités contributives (article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen).
Il n’est pas exclu qu’une question prioritaire de constitutionnalité soit posée à l’avenir pour contester ce nouveau prélèvement. L’article 13 de la déclaration des droits de l’homme avait déjà été évoqué, sans succès, devant le Conseil Constitutionnel pour une tentative de remise en cause de l’imposition des titulaires de bénéfices professionnels non adhérents d’organismes de gestion agréés sur 125 % et non 100 % de leur revenus pour les adhérents. Mais, étonnamment, seul le principe d’égalité devant l’impôt également issu de l’article 13 avait été évoqué selon la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-16 du 23 juillet 2010.
La constitutionnalité de ce nouveau prélèvement reste donc à confirmer.

pas mal