Dans un récent billet sur ce blog, j’appelais l’attention des lecteurs sur les contraintes pesant sur les sociétés établies sur le territoire d’Etat à fiscalité privilégié, autrement dit sur le territoire de paradis fiscaux.
Dans un autre billet, j’insistais sur le fait qu’il ne faut pas sous-estimer les moyens à la disposition de l’administration fiscale pour découvrir ou se faire découvrir la réalité d’une situation.
L’actualité de ces derniers jours le démontre de nouveau, notamment pour certaines personnes ayant vendu leur entreprise à des étrangers qui semblent figurer parmi la liste d’environ 200 noms obtenue par le fisc français. Il convient dès lors de rappeler les éléments suivants.
D’un point de vue fiscal français, il n’est pas interdit à une personne physique ayant son domicile fiscal situé en France de détenir un compte bancaire à l’étranger et notamment dans un paradis fiscal.
Toutefois, il faut rappeler que les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (CGI, art. 1649 A).
Une amende fiscale de 750 € est prévue par compte non déclaré.
Par ailleurs, les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions rappelées ci-dessus constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. En outre, les sommes placées sur des comptes situés à l’étranger doivent être reportées sur la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune si la valeur réelle de l’ensemble du patrimoine net français et étranger du détenteur réel du compte ayant, par hypothèse, son domicile fiscal en France est supérieure, au 1er janvier de l’année d’imposition, au seuil d’imposition. Ce seuil d’imposition est fixé à 770.000 € en 2008.
Enfin, les revenus (intérêts, par exemple) provenant de ces comptes situés à l’étranger, s’ils ne sont pas fiscalisés localement le plus souvent, n’échappent pas pour autant à la fiscalité de l’Etat de résidence du titulaire ou du bénéficiaire économique du compte, s’il s’agit de la France. Certaines options avantageuses, comme l’option pour le prélèvement forfaitaire de 18 % (sans compter les diverses contributions sociales au taux global de 11 %) libératoire de l’impôt sur le revenu pour les intérêts, ne sont, par ailleurs, pas ouvertes pour les comptes situés dans un paradis fiscal.
Au-delà de la fiscalité applicable, les pénalités fiscales peuvent être lourdes lorsque l’existence de tels comptes et revenus issus de ces comptes vient à être découverte par l’administration fiscale. La dissimulation que semblent impliquer le recours à des comptes situés dans des pays pratiquant le plus souvent le secret bancaire facilite la démonstration de manœuvres frauduleuses, sanctionnées par une pénalité égale à 80 % de l’impôt éludé, sans compter les intérêts de 0,40 % par mois de retard.
Cette sanction fiscale lourde n’est, par ailleurs, pas exclusive d’une sanction pénale. L’action pénale n’est que rarement mise en œuvre en matière fiscale. Il serait toutefois surprenant qu’aucune action pénale ne soit mise en œuvre dans le contexte si médiatique du scandale fiscal du Liechtenstein. Il faut enfin rappeler que la fraude fiscale est passible d’une amende de 75.000 € et d’un emprisonnement de cinq ans (CGI, art. 1741).
Il est recommandé d’avoir ses règles à l’esprit avant de recourir aux services des paradis fiscaux pour le faire en toute connaissance de cause.

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