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Paradis fiscaux, fantasmes et réalité

Fiscalité

Paradis fiscauxLes sociétés établies dans des territoires où elles sont soumises à une fiscalité privilégiée, périphrase signifiant « paradis fiscal » en langage technocratique, suscitent souvent plus de fantasmes qu’elles n’en méritent sur un plan strictement fiscal. Ces fantasmes sont souvent exploités par des conseils pas nécessairement des plus rigoureux d’un point de vue juridique français.

Sans être exhaustif, plusieurs points peuvent être mis en exergue pour fortement nuancer l’intérêt de ce type de sociétés qui ont souvent une activité de holding.

Tout d’abord, il faut rappeler le principe dit de territorialité de l’impôt sur les sociétés français. Ce principe de territorialité est peu répandu. Il est appliqué à Hong-Kong, par exemple. Les autres Etats privilégient, en règle générale, un principe d’imposition sur une base mondiale avec un mécanisme de crédit d’impôt. Selon ce principe de territorialité, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Inutile de préciser que la France n’a pas pour politique de signer des conventions fiscales internationales avec des pays pouvant être qualifiés de paradis fiscaux. En outre, quand de tels accords sont signés avec des pays ayant mis en place des régimes fiscaux avantageux, des dispositions particulières limitent souvent l’application de ces régimes (cf. exclusion des ressortissants français du bénéfice de la convention avec Monaco, exclusion des holding dites de 1929 du bénéfice de la convention avec Luxembourg).  En d’autres termes, selon la loi (CGI, art. 209.I), une société de capitaux établie en France ou à l’étranger sera soumise à l’impôt sur les sociétés en France si elle y exploite une entreprise. La jurisprudence a précisé cette notion d’entreprise exploitée en France. En résumé, une entreprise est réputée être exploitée en France par une société si celle-ci y dispose d’un établissement pour son activité, ou si elle y poursuit cette activité sans établissement mais par l’intermédiaire d’un représentant, ou enfin parce qu’elle développe en France un cycle commerciale complet (par exemple, achat-revente).  On voit bien, dès lors, le peu d’intérêt de disposer d’une société enregistrée dans un paradis fiscal et constituée conformément au droit local si cette dernière doit exploiter une activité en France. A l’inverse, une société de droit français disposant d’un établissement en France et d’un établissement hors de France ne sera soumise à l’impôt sur les sociétés en France que sur les bénéfices issus de son établissement situé en France. Par cohérence, les charges rattachables à son établissement étranger ne seront, en principe, pas déductibles en France.

Par ailleurs, il faut souligner que le régime des holdings français est assez avantageux, étant précisé qu’évoquer un régime des holdings est une approximation dans la mesure où il s’agit, en réalité, d’un régime de droit commun applicable à toutes les sociétés. Il se trouve seulement que les revenus que perçoivent habituellement les sociétés détenant des titres de sociétés (dividendes, plus-values mobilières, par exemple) ont un régime fiscal avantageux. Ainsi, les distributions perçues par une société de capitaux française du fait de titres de participation dans des filiales françaises ou étrangères, elles mêmes sous forme de sociétés de capitaux, sont susceptibles d’être exonérés d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 % de leur montant brut si les conditions du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales sont remplies (notamment détention pendant au moins deux ans de 5 % de la pleine propriété des titres pourvus de droit de vote).  De même, les plus-values réalisées par des sociétés de capitaux française sur titres dits de participation dans des sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière et dont les titres sont détenus pendant plus de deux ans sont exonérées d’impôt sur les sociétés, sous réserve de l’imposition d’une quote-part fixée forfaitairement à 5 % du résultat net des plus-value de cession.

Enfin, il faut savoir que de nombreuses dispositions visent à lutter contre l’utilisation de sociétés établie dans des paradis fiscaux. Nous en citerons deux. La taxe dite de 3 % sur les personnes morales possédant directement ou indirectement un ou des immeubles situés en France vise à pénaliser les personnes physiques qui, pour éviter l’impôt de solidarité sur la fortune, sont dissimulées derrière des sociétés qui possèdent des immeubles situés en France et qui ne déclarent pas l’identité de leurs associés.  L’article 209 B et l’article 123 bis du CGI visent, quant à eux, sous certaines conditions, à imposer, même en l’absence de distribution de bénéfice, respectivement les personnes morales et les personnes physiques établies en France sur les revenus réalisés par des sociétés dans lesquelles ces personnes physiques ou morales détiennent des participations et établies sur des territoires où elles bénéficient d’une fiscalité avantageuse.

En conclusion, il ne s’agit pas de considérer que tout schéma impliquant une société établie dans un paradis fiscal est nécessairement frauduleux et doit donc, à ce titre, être écarté. Il convient, en revanche, de redoubler de précautions et de s’assurer que ce type de société apporte, en toute légalité et en toute transparence, un avantage réel. Si ce n’est pas le cas, il ne peut être que recommandé de s’abstenir.

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